32.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exclusion de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 41.1, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible.
Il est, à compter du 1er janvier 2014, égal à 7,85 % du traitement admissible du participant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa, le taux de cotisation salariale est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à la Régie.
Cet ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1).